JORF n°200 du 30 août 2006

Article 5

Article 5

Le délai de deux mois dont dispose l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour se prononcer sur les différends s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine de l'autorité ou de la régularisation, dans les conditions fixées par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, d'une demande ne répondant pas à l'ensemble des conditions mentionnées à l'article 1er.

Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le président peut porter ce délai à quatre mois par une décision qui est notifiée aux parties. Les modalités de cette notification sont précisées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans son règlement intérieur.

Lorsque l'autorité recueille l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, celle-ci se prononce dans un délai de deux mois.


Historique des versions

Version 3

Le délai de deux mois dont dispose l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour se prononcer sur les différends s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine de l'autorité ou de la régularisation, dans les conditions fixées par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, d'une demande ne répondant pas à l'ensemble des conditions mentionnées à l'article 1er.

Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le président peut porter ce délai à quatre mois par une décision qui est notifiée aux parties. Les modalités de cette notification sont précisées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans son règlement intérieur.

Lorsque l'autorité recueille l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, celle-ci se prononce dans un délai de deux mois.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 19 mars 2016

Le délai de deux mois dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour se prononcer sur les différends s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine du conseil ou de la régularisation, dans les conditions fixées par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, d'une demande ne répondant pas à l'ensemble des conditions mentionnées à l'article 1er.

Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le conseil, sur proposition du rapporteur, peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 août 2006

Le délai de deux mois dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour se prononcer sur les différends s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine du conseil ou de la régularisation, dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé, d'une demande ne répondant pas à l'ensemble des conditions mentionnées à l'article 1er.

Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le conseil, sur proposition du rapporteur, peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.