Décret n°2006-1034 du 21 août 2006

Article 10

Créé le 23 août 2006 · En vigueur du 15 mars 2014 au 31 décembre 2015

Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel qui exploite au moins deux sites de stockage soumet au ministre chargé de l'énergie, dans le mois suivant la publication du décret n° 2014-328 du 12 mars 2014, puis chaque année au plus tard le 1er novembre, un projet de règlement fixant les conditions d'allocation des capacités de stockage tenant compte de leur disponibilité physique. Ce règlement doit permettre à tout fournisseur de réserver des capacités dans les stockages ou groupements de stockages existant dans la zone d'équilibrage où sont situés ses clients, dans des conditions permettant de répondre à leurs besoins. Il précise la liste des produits de stockage qui peuvent être attribués au titre des droits ainsi que leur calendrier de commercialisation.

Si le ministre chargé de l'énergie estime que ce projet de règlement ne permet pas d'atteindre l'objectif fixé au premier alinéa, ou que son application peut nuire à la fluidité ou à la sécurité d'approvisionnement du marché gazier, il demande à l'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel de le modifier. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour soumettre une nouvelle proposition au ministre chargé de l'énergie.

Chaque gestionnaire de stockage rend public son règlement d'allocation sur son site internet.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 15 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2014-328 du 12 mars 2014art. 6

Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel qui exploite au moins deux sites de stockage soumet au ministre chargé de l'énergie, dans lemois suivant la publication du décret n° 2014-328 du 12 mars 2014, puis chaque année au plus tard le 1er novembre, un projet de règlement fixant les conditions d'allocation des capacités de stockage tenant compte de leur disponibilité physique. Ce règlement doit permettre à tout fournisseur de réserver des capacités dans les stockages ou groupements de stockages existant dans la zone d'équilibrage où sont situés ses clients, dans des conditions permettant de répondre à leurs besoins. Il précise la liste des produits de stockage qui peuvent être attribués au titre des droits ainsi que leur calendrier de commercialisation.

Si le ministre chargé de l'énergie estime que ce projet

Chaque gestionnaire de stockage rend public son règlement d'allocation sur son site internet.

En vigueur du mercredi 23 août 2006 au vendredi 14 mars 2014

Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel qui exploite au moins deux sites de stockage soumet au ministre chargé de l'énergie, dans les trois mois suivant la publication du présent décret, un projet de règlement fixant les conditions d'allocation des capacités de stockage tenant compte de leur disponibilité physique. Ce règlement doit permettre à tout fournisseur de réserver des capacités dans les stockages ou groupements de stockages existant dans la zone d'équilibrage où sont situés ses clients, dans des conditions permettant de répondre à leurs besoins.

Si le ministre chargé de l'énergie estime que ce projet de règlement ne permet pas d'atteindre l'objectif fixé au premier alinéa, ou que son application peut nuire à la fluidité ou à la sécurité d'approvisionnement du marché gazier, il demande à l'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel de le modifier. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour soumettre une nouvelle proposition au ministre chargé de l'énergie.

Chaque gestionnaire de stockage rend public son règlement d'allocation.