Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 23 août 2006
Article suivant
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 23 août 2006
Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016
En vigueur du mercredi 23 août 2006 au jeudi 31 décembre 2015
Pour l'application du présent décret, on entend par capacité de stockage un volume utile de stockage au sein d'un site de stockage souterrain, assorti d'un débit de soutirage et d'un débit d'injection ; par client, un consommateur ayant effectivement conclu un ou plusieurs contrats pour l'approvisionnement, pendant une période déterminée, d'un site de consommation de gaz raccordé à un réseau de transport ou de distribution.