Décret n°2005-99 du 8 février 2005

Article 8

Créé le 10 février 2005

Le Conseil national de sécurité civile fixe chaque année son programme de travail, sur proposition du comité exécutif.
Le président du Conseil national de sécurité civile sollicite les ministres compétents pour constituer, sur chaque thème inscrit, une mission d'évaluation.
Celle-ci présente au conseil un rapport à partir duquel celui-ci délibère un avis.
Les avis adoptés sont transmis par le ministre de l'intérieur au Premier ministre.
Chaque année, le conseil rend public son rapport d'activité.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du jeudi 10 février 2005 au dimanche 30 novembre 2014

Le Conseil national de sécurité civile fixe chaque année son programme de travail, sur proposition du comité exécutif.

Le président du Conseil national de sécurité civile sollicite les ministres compétents pour constituer, sur chaque thème inscrit, une mission d'évaluation.

Celle-ci présente au conseil un rapport à partir duquel celui-ci délibère un avis.

Les avis adoptés sont transmis par le ministre de l'intérieur au Premier ministre.

Chaque année, le conseil rend public son rapport d'activité.