Décret n°2005-99 du 8 février 2005

Article 5

Créé le 10 février 2005

Le Conseil national de sécurité civile comprend également des membres associés au titre de leurs compétences particulières, dont la liste est arrêtée par le ministre de l'intérieur, sur proposition d'un des ministres représentés. Ils sont invités par le président aux séances qui les concernent avec voix consultative.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du jeudi 10 février 2005 au dimanche 30 novembre 2014

Le Conseil national de sécurité civile comprend également des membres associés au titre de leurs compétences particulières, dont la liste est arrêtée par le ministre de l'intérieur, sur proposition d'un des ministres représentés. Ils sont invités par le président aux séances qui les concernent avec voix consultative.