Article 6
Un paiement supplémentaire à la prime à l'abattage telle que définie à l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé est octroyé aux éleveurs dont le siège d'exploitation est situé en Corse pour les femelles de plus de dix ans à la date d'abattage abattues en Corse.
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