JORF n°181 du 5 août 2005

Article R. 435-29

Article R. 435-29

Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.


Historique des versions

Version 1

Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.