JORF n°181 du 5 août 2005

Article R. 422-13

Article R. 422-13

Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 422-7, ne sont pas pris en compte :
1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1° , 2° et 4° de l'article L. 422-10 ;
2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13 et pour lesquels l'une des trois conditions suivantes étaient remplies :
a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ;
b) Surveillance par un garde assermenté ;
c) Signalisation assurée par des pancartes.


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Version 1

Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 422-7, ne sont pas pris en compte :

1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1° , 2° et 4° de l'article L. 422-10 ;

2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13 et pour lesquels l'une des trois conditions suivantes étaient remplies :

a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ;

b) Surveillance par un garde assermenté ;

c) Signalisation assurée par des pancartes.