JORF n°181 du 5 août 2005

Article R. 331-66

Article R. 331-66

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national, et sans autorisation :
1° De détruire, de couper, de mutiler, d'arracher, d'enlever des végétaux non cultivés ou leur fructification ;
2° De transporter, de colporter, de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, en connaissance de cause, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un parc national, des végétaux non cultivés prélevés dans un parc national ou leur fructification ;
3° D'apporter ou d'introduire, dans un but non agricole, à l'intérieur du parc national, des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux ;
4° D'apporter ou d'introduire, à l'intérieur du parc national, des animaux non domestiques ou les oeufs de tels animaux ;
5° De tracer, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien, meuble ou immeuble.
II. - Est puni de la même peine le fait, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national, de troubler ou de déranger sciemment, de quelque manière que ce soit, des animaux.


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Version 1

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national, et sans autorisation :

1° De détruire, de couper, de mutiler, d'arracher, d'enlever des végétaux non cultivés ou leur fructification ;

2° De transporter, de colporter, de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, en connaissance de cause, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un parc national, des végétaux non cultivés prélevés dans un parc national ou leur fructification ;

3° D'apporter ou d'introduire, dans un but non agricole, à l'intérieur du parc national, des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux ;

4° D'apporter ou d'introduire, à l'intérieur du parc national, des animaux non domestiques ou les oeufs de tels animaux ;

5° De tracer, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien, meuble ou immeuble.

II. - Est puni de la même peine le fait, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national, de troubler ou de déranger sciemment, de quelque manière que ce soit, des animaux.