JORF n°181 du 5 août 2005

Article R. 331-54

Article R. 331-54

A défaut du consentement mentionné à l'article R. 331-53, doivent être demandés :
1° Les observations des propriétaires et des municipalités sur le territoire desquelles sont situés les terrains en cause ;
2° L'avis du comité interministériel des parcs nationaux.


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Version 1

A défaut du consentement mentionné à l'article R. 331-53, doivent être demandés :

1° Les observations des propriétaires et des municipalités sur le territoire desquelles sont situés les terrains en cause ;

2° L'avis du comité interministériel des parcs nationaux.