JORF n°181 du 5 août 2005

Article R. 331-52

Article R. 331-52

Les « réserves intégrales » prévues à l'article L. 331-16 sont créées, après les avis et consultations déterminés aux articles R. 331-53 et R. 331-54, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de la culture, de l'éducation, de la justice, de l'intérieur et éventuellement des autres ministres mentionnés à l'article R. 331-61 qui pourraient être intéressés.


Historique des versions

Version 1

Les « réserves intégrales » prévues à l'article L. 331-16 sont créées, après les avis et consultations déterminés aux articles R. 331-53 et R. 331-54, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de la culture, de l'éducation, de la justice, de l'intérieur et éventuellement des autres ministres mentionnés à l'article R. 331-61 qui pourraient être intéressés.