JORF n°181 du 5 août 2005

Sous-section 6 : Consultation obligatoire de l'établissement

Article R.* 331-42

Les projets concernant l'aménagement des bois et forêts relevant du régime forestier prévus à l'article L. 133-1 du code forestier sont adressés, pour avis, à l'établissement avant d'être arrêtés par le ministre chargé de la forêt.

Article R. 331-43

Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 du présent code et des textes pris pour leur application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction.