JORF n°181 du 5 août 2005

Sous-section 5 : Pouvoirs réglementaires du directeur

Article R. 331-35

Les pouvoirs conférés au directeur de l'établissement par la présente sous-section ne peuvent être exercés que pour assurer la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et en général du milieu naturel du parc, pour préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution.
Ces pouvoirs ne peuvent être exercés que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'établissement, conformément aux dispositions du décret créant le parc et dans les limites déterminées par ce décret.
Ils ne peuvent s'exercer que conformément aux principes posés par le conseil d'administration.

Article R. 331-36

Le directeur prend par arrêté les mesures nécessaires à l'application des sujétions, interdictions et réglementations édictées par les dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre et par le décret créant le parc.
Il accorde, dans le cadre de ces textes, toutes autorisations.

Article R. 331-37

I. - Dans les conditions déterminées par le décret créant le parc, le directeur prend des arrêtés en matière de police municipale et rurale. Il réglemente, notamment, l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux sur les voies départementales ou communales et sur les chemins ruraux.
II. - Sont transférées au directeur du parc les attributions des maires relatives :
1° A la destruction des animaux nuisibles, prévues au 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
2° Aux mesures de police des cours d'eau, prévues à l'article L. 215-12 du présent code ;
3° Aux battues administratives prévues à l'article L. 427-7 du présent code ;
4° Aux mesures contre la divagation des chiens et des chats errants, prévues à l'article L. 211-22 du code rural.

Article R. 331-38

Sauf cas d'urgence, les arrêtés réglementaires du directeur doivent avoir été communiqués, huit jours au moins avant leur intervention, aux maires des communes intéressées.

Article R. 331-39

Une ampliation des arrêtés de police pris par le directeur et devenus exécutoires est conservée dans les mairies. Ces arrêtés doivent être portés à la connaissance du public par un affichage permanent.

Article R. 331-40

Les maires sont tenus d'informer le directeur des arrêtés réglementaires qu'ils se proposent de prendre.

Article R. 331-41

Les maires ne peuvent délivrer les permis, permissions, alignements, autorisations prévus aux articles L. 2213-6 et L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales qu'avec l'accord du directeur, dans le cadre des instructions générales données par celui-ci et approuvées par le préfet.
Les droits que les communes tiennent de l'article L. 2213-6 dudit code ne font pas obstacle à la perception éventuelle par l'établissement public du parc des droits et redevances prévus au 2° du II de l'article R. 331-29 du présent code.