JORF n°181 du 5 août 2005

Paragraphe 2 : Sites classés ou en instance de classement

Article R. 341-10

L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant :
1° Des ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article ;
2° Des constructions, travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ;
3° De l'édification ou de la modification de clôtures.

Article R. 341-11

Le préfet décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
Le préfet informe ladite commission des décisions qu'il a prises.

Article R.* 341-12

L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 341-10, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier.

Article R. 341-13

Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier.