JORF n°181 du 5 août 2005

Article 6

Article 6

I.-En application des dispositions de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique, sauf lorsqu'il s'agit d'un des établissements mentionnés aux articles L. 6147-1 et L. 6141-5 du même code, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent prend, en cas de vacance d'emploi ou d'absence du directeur d'un établissement mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur par des personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ou du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 susvisés. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'il s'agit de l'intérim des fonctions de directeur général de centre hospitalier régional ou universitaire.

Pour les fonctions de directeur d'un des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, ou dans le cas des directions communes comportant au moins un établissement public de santé, la décision confiant l'intérim du directeur est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.

II.-Pour les fonctions de directeur des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la décision en confiant l'intérim est prise par le préfet ou le directeur de l'agence régionale de santé selon leur compétence exclusive ou conjointe pour les établissements concernés. L'intérim des fonctions de directeur est assuré par un fonctionnaire relevant d'un des corps de direction de la fonction publique hospitalière. A défaut, ces fonctions peuvent être confiées à un fonctionnaire appartenant à un corps de cette même fonction publique, classé en catégorie A.


Historique des versions

Version 5

I.-En application des dispositions de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique, sauf lorsqu'il s'agit d'un des établissements mentionnés aux articles L. 6147-1 et L. 6141-5 du même code, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent prend, en cas de vacance d'emploi ou d'absence du directeur d'un établissement mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur par des personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ou du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 susvisés. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'il s'agit de l'intérim des fonctions de directeur général de centre hospitalier régional ou universitaire.

Pour les fonctions de directeur d'un des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, ou dans le cas des directions communes comportant au moins un établissement public de santé, la décision confiant l'intérim du directeur est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.

II.-Pour les fonctions de directeur des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la décision en confiant l'intérim est prise par le préfet ou le directeur de l'agence régionale de santé selon leur compétence exclusive ou conjointe pour les établissements concernés. L'intérim des fonctions de directeur est assuré par un fonctionnaire relevant d'un des corps de direction de la fonction publique hospitalière. A défaut, ces fonctions peuvent être confiées à un fonctionnaire appartenant à un corps de cette même fonction publique, classé en catégorie A.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 29 décembre 2015

I.-En application des dispositions de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique, sauf lorsqu'il s'agit d'un des établissements mentionnés aux articles L. 6147-1 et L. 6141-5 du même code, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent prend, en cas de vacance d'emploi ou d'absence du directeur d'un établissement mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée , toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur par des personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ou du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisés. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'il s'agit de l'intérim des fonctions de directeur général de centre hospitalier régional ou universitaire.

Pour les fonctions de directeur d'un des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, ou dans le cas des directions communes comportant au moins un établissement public de santé, la décision confiant l'intérim du directeur est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.

II.-Pour les fonctions de directeur des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la décision en confiant l'intérim est prise par le préfet ou le directeur de l'agence régionale de santé selon leur compétence exclusive ou conjointe pour les établissements concernés.L'intérim des fonctions de directeur est assuré par un fonctionnaire relevant d'un des corps de direction de la fonction publique hospitalière.A défaut, ces fonctions peuvent être confiées à un fonctionnaire appartenant à un corps de cette même fonction publique, classé en catégorie A.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

I.-En application des dispositions de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique, sauf lorsqu'il s'agit d'un des établissements mentionnés aux articles L. 6147-1 et L. 6141-5 du même code, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent prend, en cas de vacance d'emploi ou d'absence du directeur d'un établissement mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou du secrétaire général d'un établissement interhospitalier, toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur ou de secrétaire général du syndicat interhospitalier par des personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ou du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisés. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'il s'agit de l'intérim des fonctions de directeur général de centre hospitalier régional ou universitaire.

Pour les fonctions de directeur d'un des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, ou dans le cas des directions communes comportant au moins un établissement public de santé, la décision confiant l'intérim du directeur est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.

II.-Pour les fonctions de directeur des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la décision en confiant l'intérim est prise par le préfet ou le directeur de l'agence régionale de santé selon leur compétence exclusive ou conjointe pour les établissements concernés.L'intérim des fonctions de directeur est assuré par un fonctionnaire relevant d'un des corps de direction de la fonction publique hospitalière. A défaut, ces fonctions peuvent être confiées à un fonctionnaire appartenant à un corps de cette même fonction publique, classé en catégorie A.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent, en cas de vacance d'emploi ou d'absence du directeur d'un établissement mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou du secrétaire général d'un syndicat interhospitalier, prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur ou de secrétaire général du syndicat interhospitalier par des personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ou du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisés.

Lorsqu'il s'agit de l'un des emplois de directeur général de centre hospitalier régional mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé et des établissements mentionnés au 2° de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la décision confiant l'intérim est prise par le ministre chargé de la santé.

Pour les autres emplois de directeur chef d'établissement mentionnés à l'article 1er du même décret, la décision est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Pour les emplois de directeur des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la décision confiant l'intérim est prise par le préfet du département. L'intérim des fonctions de directeur est assuré par un fonctionnaire relevant d'un des corps de direction de la fonction publique hospitalière. A défaut, ces fonctions peuvent être confiées à un fonctionnaire de catégorie A de cette même fonction publique.

Pour les emplois de directeur des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ou des directions communes comportant au moins un établissement mentionné au 1° ou au 7° de ce même article 2, la décision est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent, dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent, en cas de vacance d'emploi ou d'absence du directeur d'un établissement mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou du secrétaire général d'un syndicat interhospitalier, prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur ou de secrétaire général du syndicat interhospitalier par des personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ou du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisés.

Lorsqu'il s'agit de l'un des emplois de directeur général de centre hospitalier régional mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé, la décision confiant l'intérim est prise par le ministre chargé de la santé.

Pour les autres emplois de directeur chef d'établissement mentionnés à l'article 1er du même décret, la décision est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.