JORF n°180 du 4 août 2005

Article 1

Article 1

Les établissements publics, les groupements et les structures juridiques prévus à l'article 128 de la loi du 18 janvier 2005 susvisée peuvent faire appel, pour mettre en oeuvre des projets de réussite éducative, à des agents publics après avis du chef de service dont ils relèvent et, après avis du préfet, à des personnels qualifiés n'appartenant pas à l'administration.
Lorsque les agents publics, en dehors de leurs obligations de service, ou les personnels qualifiés n'appartenant pas à l'administration apportent leur collaboration à ces projets, cette activité donne lieu à une rémunération sous forme de vacations forfaitaires dans les conditions définies par le présent décret. Ce versement est exclusif de toute autre rémunération ou indemnité pour la même activité.


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Version 1

Les établissements publics, les groupements et les structures juridiques prévus à l'article 128 de la loi du 18 janvier 2005 susvisée peuvent faire appel, pour mettre en oeuvre des projets de réussite éducative, à des agents publics après avis du chef de service dont ils relèvent et, après avis du préfet, à des personnels qualifiés n'appartenant pas à l'administration.

Lorsque les agents publics, en dehors de leurs obligations de service, ou les personnels qualifiés n'appartenant pas à l'administration apportent leur collaboration à ces projets, cette activité donne lieu à une rémunération sous forme de vacations forfaitaires dans les conditions définies par le présent décret. Ce versement est exclusif de toute autre rémunération ou indemnité pour la même activité.