Article 2
La durée du travail, équivalente à la durée légale, des personnels mentionnés à l'article 1er, amenés à travailler dans le cadre d'un accueil ou d'un accompagnement de groupe avec nuitées rendant leur présence obligatoire nécessaire de jour comme de nuit est fixée à sept heures pour une durée de présence journalière de treize heures.
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