JORF n°180 du 4 août 2005

Article 15

Article 15

Sauf dans les cas mentionnés à l'article 12 et au premier alinéa de l'article 13, l'agent licencié avant le terme du contrat a droit à un préavis de :

1° Quinze jours pour les agents qui ont moins de six mois d'ancienneté ;

2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois d'ancienneté.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 août 2005

Abrogé le mercredi 1 octobre 2025

Sauf dans les cas mentionnés à l'article 12 et au premier alinéa de l'article 13, l'agent licencié avant le terme du contrat a droit à un préavis de :

1° Quinze jours pour les agents qui ont moins de six mois d'ancienneté ;

2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois d'ancienneté.