JORF n°179 du 3 août 2005

Article 16

Article 16

L'agent informe l'autorité signataire du contrat de son intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. En cas de démission postérieure à la période d'essai, l'agent est tenu de respecter un préavis dont la durée est celle mentionnée à l'article 15.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 octobre 2017

Abrogé le mercredi 1 octobre 2025

L'agent informe l'autorité signataire du contrat de son intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. En cas de démission postérieure à la période d'essai, l'agent est tenu de respecter un préavis dont la durée est celle mentionnée à l'article 15.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 août 2005

L'agent informe l'autorité signataire du contrat de son intention de démissionner par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de démission postérieure à la période d'essai, l'agent est tenu de respecter un préavis dont la durée est celle mentionnée à l'article 15.