JORF n°179 du 3 août 2005

Article 2-1

Article 2-1

Le pourcentage du nombre de postes offerts au recrutement par la voie prévue à l'article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée au titre de chaque année s'apprécie au regard du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours effectué au titre de l'année civile.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 15 octobre 2017

Abrogé le mercredi 1 octobre 2025

Le pourcentage du nombre de postes offerts au recrutement par la voie prévue à l'article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée au titre de chaque année s'apprécie au regard du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours effectué au titre de l'année civile.