JORF n°176 du 30 juillet 2005

Chapitre II : Dispositions relevant du code des assurances

Article 18

L'article R. 131-1 du code des assurances susvisé est ainsi modifié :
1° Sont insérés, après le quatrième alinéa (3°), deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les parts ou actions mentionnées au 7° ter de l'article R. 332-2 ;
« 5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de l'article R. 332-2. »
2° Au septième alinéa, la phrase : « La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 % » est remplacée par les dispositions suivantes : « La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° et du 4° du présent article ne doit pas dépasser 10 % au total. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3°, du 4° et du 5° du présent article ne doit pas dépasser 30 % au total. Pour l'appréciation de ce dernier plafond, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° est prise en compte. »

Article 19

L'article R. 332-2 du code des assurances susvisé est ainsi modifié :
1° Le 7° bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ; »
2° Après le 7° bis, sont insérés les alinéas suivants :
« 7° ter Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre VI du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ;
« 7° quater Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement mentionnées à la section 3 du chapitre VI du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ; »
3° Au 8°, les mots : « autres que celles mentionnées aux 3°, 7° et 7° bis » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées aux 3° et 7° à 7° quater ».

Article 21

L'article R. 332-3-1 du code des assurances susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Rapportée au montant défini » sont remplacés par les mots : « Rapportée à la base de dispersion définie ».
2° Le quatrième alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ratio de 5 % mentionné au deuxième alinéa peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis et des prêts obtenus ou garantis par l'ensemble des organismes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie à l'article R. 332-3. »
3° Au 3°, les mots : « 1 % pour les valeurs mentionnées aux 6°, 7° et 7° bis » sont remplacés par les mots : « 1 % pour les valeurs mentionnées aux 6°, 7°, 7° bis et 7° ter de l'article R. 332-2 ».
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société mentionnée au 5° de l'article R. 332-2. »