Décret n°2005-860 du 28 juillet 2005

Article 5

Créé le 29 juillet 2005

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique chaque trimestre au ministre compétent un arrêté trimestriel des dépenses effectuées, certifié par l'agent comptable, ainsi qu'un état statistique non nominatif retraçant notamment, pour le trimestre écoulé :
  • le nombre de demandes d'aide médicale déposées ;
  • le nombre de décisions d'admission et de rejet prononcées.

Un arrêté précise la nature des données demandées au titre du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 juillet 2005