JORF n°169 du 22 juillet 2005

Article 4

Article 4

Le a de l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Soit compter quinze ans au moins de services publics effectifs dans les services relevant de la direction générale de l'aviation civile après l'obtention d'une des qualifications techniques supérieures prévues au a de l'article 12 ; ».


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Version 1

Le a de l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Soit compter quinze ans au moins de services publics effectifs dans les services relevant de la direction générale de l'aviation civile après l'obtention d'une des qualifications techniques supérieures prévues au a de l'article 12 ; ».