JORF n°168 du 21 juillet 2005

Chapitre 2 : Dispositions transitoires et finales

Article 7

Les inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques en fonctions à la date de publication du présent décret ou placés dans une autre position régulière au regard du statut général des fonctionnaires sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :

|ANCIENNE SITUATION DANS LE CORPS

des inspecteurs généraux|NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR GENERAL

de classe normale| | |:-----------------------------------------------------------------------|:--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------| | Echelon | Echelon | Ancienneté conservée | | 1er échelon | échelon provisoire |ancienneté acquise dans la limite de deux ans| | 2e échelon | 1er échelon | ancienneté acquise | | 3 e échelon | 2e échelon | ancienneté acquise |

La durée de l'échelon provisoire mentionné dans le tableau ci-dessus est de deux ans.

Article 8

La commission administrative compétente à l'égard du corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le décret n° 69-555 du 6 juin 1969 est compétente à l'égard du corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps, qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

Article 9

Le décret n° 69-555 du 6 juin 1969 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques est abrogé.