Article 2
Pour l'exercice des attributions définies au premier alinéa de l'article 1er, le ministre délégué aux anciens combattants dispose, en tant que de besoin, des directions et services du secrétariat général pour l'administration, notamment de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives et de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale, ainsi que de la délégation à l'information et à la communication de la défense et de la sous-direction des bureaux des cabinets.
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