JORF n°161 du 12 juillet 2005

Article 2

Article 2

Les établissements de santé disposent d'un délai de huit mois à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté prévu à l'article 1er du présent décret pour mettre en oeuvre les mesures définies au même article.

A titre transitoire et jusqu'à cette échéance, les établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à l'exception des établissements mentionnés au deuxième alinéa du même article, qui ne sont pas équipés d'un système fixe de rafraîchissement de l'air sont tenus de disposer de climatiseurs mobiles.


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Version 1

Les établissements de santé disposent d'un délai de huit mois à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté prévu à l'article 1er du présent décret pour mettre en oeuvre les mesures définies au même article.

A titre transitoire et jusqu'à cette échéance, les établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à l'exception des établissements mentionnés au deuxième alinéa du même article, qui ne sont pas équipés d'un système fixe de rafraîchissement de l'air sont tenus de disposer de climatiseurs mobiles.