JORF n°155 du 5 juillet 2005

Article 7

Article 7

Lorsque l'évaluation fait apparaître que des personnels employés à bord sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques, l'armateur ou l'employeur veille à ce qu'ils reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation concernant, notamment :

a) Les mesures prises en application de l'article 6 du présent décret en vue de supprimer ou de réduire les risques résultant des vibrations mécaniques ;

b) Les résultats des évaluations et éventuellement des mesurages de l'exposition aux vibrations mécaniques effectués en application de l'article 4 du présent décret ;

c) Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention ;

d) Les lésions que peuvent entraîner les vibrations, ainsi que l'utilité et la façon de dépister et de signaler les symptômes de ces lésions ;

e) Les conditions dans lesquelles les personnels ont droit à une surveillance de la santé ;

f) Les pratiques professionnelles sûres, permettant de réduire les risques dus à l'exposition à des vibrations mécaniques.


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Version 1

Lorsque l'évaluation fait apparaître que des personnels employés à bord sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques, l'armateur ou l'employeur veille à ce qu'ils reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation concernant, notamment :

a) Les mesures prises en application de l'article 6 du présent décret en vue de supprimer ou de réduire les risques résultant des vibrations mécaniques ;

b) Les résultats des évaluations et éventuellement des mesurages de l'exposition aux vibrations mécaniques effectués en application de l'article 4 du présent décret ;

c) Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention ;

d) Les lésions que peuvent entraîner les vibrations, ainsi que l'utilité et la façon de dépister et de signaler les symptômes de ces lésions ;

e) Les conditions dans lesquelles les personnels ont droit à une surveillance de la santé ;

f) Les pratiques professionnelles sûres, permettant de réduire les risques dus à l'exposition à des vibrations mécaniques.