JORF n°155 du 5 juillet 2005

Article 3

Article 3

I. - La valeur limite d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures est fixée à 5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras et à 1,15 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.

II. - La valeur d'exposition journalière, rapportée à une période de référence de huit heures, déclenchant l'action de prévention est fixée à 2,5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras et à 0,5 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.


Historique des versions

Version 1

I. - La valeur limite d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures est fixée à 5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras et à 1,15 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.

II. - La valeur d'exposition journalière, rapportée à une période de référence de huit heures, déclenchant l'action de prévention est fixée à 2,5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras et à 0,5 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.