JORF n°155 du 5 juillet 2005

Article 10

Article 10

Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent décret, l'armateur tient à la disposition de l'employeur des personnels n'exerçant pas la profession de marins employés à bord et du médecin du travail chargés de leur surveillance toute information nécessaire relative à l'évaluation des risques liés aux vibrations mécaniques à bord, notamment les mesures effectuées.

L'armateur transmet copie de la dérogation accordée dans les conditions fixées à l'article 9, à la valeur limite d'exposition aux vibrations transmises à l'ensemble du corps, à l'employeur des personnels embarqués n'exerçant par la profession de marin, qui en informe le service de santé au travail dont ils relèvent.


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Version 1

Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent décret, l'armateur tient à la disposition de l'employeur des personnels n'exerçant pas la profession de marins employés à bord et du médecin du travail chargés de leur surveillance toute information nécessaire relative à l'évaluation des risques liés aux vibrations mécaniques à bord, notamment les mesures effectuées.

L'armateur transmet copie de la dérogation accordée dans les conditions fixées à l'article 9, à la valeur limite d'exposition aux vibrations transmises à l'ensemble du corps, à l'employeur des personnels embarqués n'exerçant par la profession de marin, qui en informe le service de santé au travail dont ils relèvent.