JORF n°135 du 11 juin 2005

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS SCOLAIRES ET MODIFIANT LE CODE DE L'ÉDUCATION

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

L'article R. 213-21 du code de l'éducation est abrogé.

Toutefois, les critères de subventionnement mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 31 mai 1969 susvisé restent en vigueur jusqu'à la date d'effet de la délibération du syndicat fixant les conditions et les modalités du financement des transports scolaires dans les départements de la région d'Ile-de-France et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l'article 1er du présent décret.

Article 27

Les articles D. 213-25, D. 213-27 et D. 213-28 du code de l'éducation sont abrogés.

Toutefois, les dispositions des articles D. 213-22 à D. 213-28 du code de l'éducation antérieurement en vigueur définissant les critères de remboursement et les conditions de versement des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires ou universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du Syndicat des transports d'Ile-de-France fixant les conditions et les tarifs de ce remboursement et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l'article 1er du présent décret.

Article 28

Le décret n° 73-462 du 4 mai 1973 relatif à l'organisation des services spéciaux de transport routier réservés aux élèves est abrogé.

Toutefois, les organisateurs de transport scolaire peuvent continuer à appliquer les dispositions du décret du 4 mai 1973 précité pour la conclusion des contrats en vue de la campagne scolaire 2005-2006.

Les contrats conclus antérieurement à la publication du présent décret peuvent être poursuivis jusqu'au terme prévu par leurs stipulations. Ils peuvent être renouvelés dans la limite de la période de trois ans prévue par le II de l'article 41 de la loi du 13 août 2004 susvisée.

Pour l'application des deux alinéas qui précèdent, les pouvoirs en matière de fixation des prix kilométriques, d'autorisation de création de services et, le cas échéant, de prorogation des autorisations de création de services sont exercés par le syndicat.