JORF n°126 du 1 juin 2005

Article 3

Article 3

Pour les agents qui ne remplissent plus les conditions évoquées à l'article 1er au cours de l'année 2004, l'indemnité exceptionnelle à laquelle ils ont droit est calculée au prorata du nombre entier de trimestres durant lesquels ils ont rempli ces conditions.


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Version 1

Pour les agents qui ne remplissent plus les conditions évoquées à l'article 1er au cours de l'année 2004, l'indemnité exceptionnelle à laquelle ils ont droit est calculée au prorata du nombre entier de trimestres durant lesquels ils ont rempli ces conditions.