JORF n°125 du 31 mai 2005

Article 5

Article 5

Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers mentionnés à l'article 1er ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative ". Ces locaux sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au président de la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 mai 2005

Abrogé le mercredi 15 novembre 2006

Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers mentionnés à l'article 1er ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative ". Ces locaux sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au président de la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente.