JORF n°124 du 29 mai 2005

Article 3

Article 3

Les dispositions de l'article 1er du décret du 16 novembre 1998 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires des corps des cadres de santé du ministère de la défense, des techniciens paramédicaux civils, des préparateurs en pharmacie civils, des aides-soignants civils et des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées bénéficient des primes et indemnités attribuées aux personnels homologues des établissements d'hospitalisation publics. »


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article 1er du décret du 16 novembre 1998 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires des corps des cadres de santé du ministère de la défense, des techniciens paramédicaux civils, des préparateurs en pharmacie civils, des aides-soignants civils et des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées bénéficient des primes et indemnités attribuées aux personnels homologues des établissements d'hospitalisation publics. »