JORF n°124 du 29 mai 2005

Article 1

Article 1

Le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 6, les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les sergents-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.
Les adjudants classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.
Les adjudants-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services.
Les sous-officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris bénéficient des dispositions ci-dessus au titre de leur échelle de solde particulière. »
2° A l'article 23, le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après trente et un ans de services.
Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, après trente et un ans de services, dans la limite de 20 % de l'effectif du grade. »


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Version 1

Le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 6, les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les sergents-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.

Les adjudants classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.

Les adjudants-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services.

Les sous-officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris bénéficient des dispositions ci-dessus au titre de leur échelle de solde particulière. »

2° A l'article 23, le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après trente et un ans de services.

Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, après trente et un ans de services, dans la limite de 20 % de l'effectif du grade. »