JORF n°124 du 29 mai 2005

Article 2

Article 2

Sous réserve du dépôt de la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, cette prolongation est accordée à toutes les personnes bénéficiaires de l'exonération visée à l'article D. 161-1-1 de ce code pour lesquelles le délai de douze mois mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-1-1 de ce même code n'a pas expiré à la date d'effet du présent décret.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve du dépôt de la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, cette prolongation est accordée à toutes les personnes bénéficiaires de l'exonération visée à l'article D. 161-1-1 de ce code pour lesquelles le délai de douze mois mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-1-1 de ce même code n'a pas expiré à la date d'effet du présent décret.