JORF n°123 du 28 mai 2005

Article 2

Article 2

Le premier alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable des commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès des préfets, des représentants de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ou du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. »


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Version 1

Le premier alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable des commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès des préfets, des représentants de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ou du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. »