JORF n°122 du 27 mai 2005

Article 6

Article 6

Le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer arrête et notifie aux demandeurs le montant global des sommes qui leur sont restituées, à titre personnel comme à titre d'ayant droit, à raison des déductions effectuées :

1° Sur l'indemnisation qu'ils ont perçue au titre des biens dont ils ont été personnellement dépossédés ;

2° Sur les indemnisations dont ils ont bénéficié en qualité d'ayant droit, au prorata de leurs droits successoraux ;

3° Sur les indemnisations perçues par leurs auteurs, avant leur décès.

Tout bénéficiaire recevra une restitution d'un montant minimum de cent euros au titre de l'ensemble de ses droits mentionnés ci-dessus.


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Version 1

Le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer arrête et notifie aux demandeurs le montant global des sommes qui leur sont restituées, à titre personnel comme à titre d'ayant droit, à raison des déductions effectuées :

1° Sur l'indemnisation qu'ils ont perçue au titre des biens dont ils ont été personnellement dépossédés ;

2° Sur les indemnisations dont ils ont bénéficié en qualité d'ayant droit, au prorata de leurs droits successoraux ;

3° Sur les indemnisations perçues par leurs auteurs, avant leur décès.

Tout bénéficiaire recevra une restitution d'un montant minimum de cent euros au titre de l'ensemble de ses droits mentionnés ci-dessus.