JORF n°122 du 27 mai 2005

Article 1

Article 1

Les demandes de restitution au titre de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 susvisée sont adressées, à peine de forclusion, dans le délai de deux ans suivant la publication du présent décret, à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.


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Version 1

Les demandes de restitution au titre de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 susvisée sont adressées, à peine de forclusion, dans le délai de deux ans suivant la publication du présent décret, à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.