JORF n°121 du 26 mai 2005

Article 1

Article 1

Le quatrième alinéa de l'article 17 du décret du 26 avril 1995 ci-dessus visé est remplacé par :
« Toutefois, est éliminatoire une note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve professionnelle :
- définie pour les élèves bénéficiant du contrôle en cours de formation par la note finale intégrant la note obtenue à l'épreuve terminale ponctuelle et celle obtenue au contrôle en cours de formation ;
- définie pour les élèves ne bénéficiant pas du contrôle en cours de formation par la note obtenue à l'épreuve terminale ponctuelle. »


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Version 1

Le quatrième alinéa de l'article 17 du décret du 26 avril 1995 ci-dessus visé est remplacé par :

« Toutefois, est éliminatoire une note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve professionnelle :

- définie pour les élèves bénéficiant du contrôle en cours de formation par la note finale intégrant la note obtenue à l'épreuve terminale ponctuelle et celle obtenue au contrôle en cours de formation ;

- définie pour les élèves ne bénéficiant pas du contrôle en cours de formation par la note obtenue à l'épreuve terminale ponctuelle. »