JORF n°121 du 26 mai 2005

Article 13

Article 13

I.-Les fonctionnaires issus du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou d'un corps doté des mêmes bornes indiciaires sont classés, lors de leur titularisation, conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION DANS LE CORPS DES CHEFS DE SERVICE EDUCATIF DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE| SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SERVICES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE| | |-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 9e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 8e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 7e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |

Ils peuvent toutefois opter pour une autre des dispositions du décret du 23 décembre 2006 précité, qui leur est plus favorable.

II.-Lorsque l'application des dispositions du I conduit à classer un chef de service à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il percevait dans son ancienne situation, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de cet indice brut antérieur, majoré du nombre de points prévu par le décret n° 2016-895 du 30 juin 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires de l'Etat bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel, jusqu'au jour où il bénéficie dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'un indice brut au moins égal.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le lundi 1 janvier 2024

I.-Les fonctionnaires issus du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou d'un corps doté des mêmes bornes indiciaires sont classés, lors de leur titularisation, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE CORPS DES CHEFS DE SERVICE EDUCATIF DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SERVICES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

Ils peuvent toutefois opter pour une autre des dispositions du décret du 23 décembre 2006 précité, qui leur est plus favorable.

II.-Lorsque l'application des dispositions du I conduit à classer un chef de service à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il percevait dans son ancienne situation, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de cet indice brut antérieur, majoré du nombre de points prévu par le décret n° 2016-895 du 30 juin 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires de l'Etat bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel, jusqu'au jour où il bénéficie dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'un indice brut au moins égal.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Les fonctionnaires issus du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou d'un corps doté des mêmes bornes indiciaires sont classés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE DANS LE GRADE DE CHEF DE SERVICE ÉDUCATIF OU ASSIMILÉ

SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE DE DIRECTEUR

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

10e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

9e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

8e échelon

Sans ancienneté.

3e échelon

7e échelon

Sans ancienneté.

2e échelon

6e échelon

Sans ancienneté.

1er échelon

5e échelon

Sans ancienneté.

Ils peuvent toutefois opter pour une autre des dispositions du décret mentionné à l'article 12 qui leur serait plus favorable.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 mai 2005

Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau sont titularisés et classés dans le grade de directeur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à cet échelon terminal.

Les fonctionnaires issus du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou d'un corps doté des mêmes bornes indiciaires sont classés ; lors de leur titularisation, conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE DANS LE GRADE DE CHEF DE SERVICE ÉDUCATIF OU ASSIMILÉ

SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE DE DIRECTEUR

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

10e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

9e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

8e échelon

Sans ancienneté.

3e échelon

7e échelon

Sans ancienneté.

2e échelon

6e échelon

Sans ancienneté.

1er échelon

5e échelon

Sans ancienneté.