Article Annexe
A C C O R D
DE COOPÉRATION CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE DE BELGIQUE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Communauté germanophone de Belgique, ci-après dénommés les Parties :
Reconnaissant l'intensité des liens culturels historiques entre la France et la Communauté germanophone ;
Désireux de renforcer leurs coopérations dans le domaine culturel et de les inscrire dans un cadre international, et notamment européen ;
Désireux de favoriser la connaissance des réalités historiques, géographiques, sociales, culturelles et linguistiques de l'autre Partie ;
Considérant l'accord culturel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique signé le 15 janvier 1970 ;
Compte tenu des compétences reconnues aux Communautés par les réformes institutionnelles réalisées depuis lors en Belgique,
sont convenus ce qui suit :
Article 1er
Les Parties coopèrent dans les domaines suivants :
- la culture, l'audiovisuel et les nouvelles technologies de l'information ;
- l'éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et les sports ;
- l'enseignement de la langue du partenaire.
Article 2
Dans le domaine de la culture, de l'audiovisuel et des nouvelles technologies de l'information, les Parties peuvent, après concertation, décider d'actions communes, y compris en pays tiers, en particulier dans les domaines suivants :
- le livre, la littérature, la lecture publique ;
- les arts de la scène et les arts plastiques ;
- les industries culturelles.
Les Parties encouragent les productions conjointes dans ces domaines, dans le respect de leurs spécificités culturelles.
Article 3
En matière d'éducation, de formation professionnelle, de jeunesse et de sports, les Parties peuvent, après concertation, décider d'actions communes en vue :
- d'encourager les échanges d'élèves et d'étudiants ainsi que les rapprochements et les échanges entre associations de jeunesse et entre associations sportives ;
- de coopérer dans le domaine des programmes d'enseignement et des conditions d'accès aux études ;
- d'encourager les coopérations entre établissements d'enseignement et de formation.
Article 4
Les Parties encouragent le développement de l'enseignement de la langue du partenaire, notamment par l'organisation de stages et par la formation de formateurs.
Article 5
Les Parties encouragent les coopérations transfrontalières dans les domaines énumérés à l'article 1er, notamment dans le cadre des programmes européens.
Article 6
Dans le but d'assurer le suivi et l'évaluation du présent Accord, les Parties créent une commission mixte, qui se réunit alternativement à l'initiative de chacune des Parties.
Article 7
Les actions de coopération visées aux articles précédents sont menées dans la limite des disponibilités budgétaires de chacune des Parties.
Article 8
Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit automatiquement par périodes de trois ans si aucune des Parties ne le dénonce par écrit au moins six mois avant l'expiration de la période de validité.
Article 9
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification attestant que les procédures relatives à l'approbation de l'Accord ont été accomplies.
Fait à Eupen, le 5 décembre 2000, en deux exemplaires originaux, l'un en langue française, l'autre en langue allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Jacques Rummelhardt,
Ambassadeur
de France en Belgique
Pour le Gouvernement
de la Communauté
germanophone de Belgique :
Karl-Heinz Lambertz,
Ministre président
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