Article 2
Elle est attribuée à l'agent fonctionnaire ou contractuel occupant les fonctions de : expert ; assistant technique ; assistant logistique ou administratif.
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Elle est attribuée à l'agent fonctionnaire ou contractuel occupant les fonctions de : expert ; assistant technique ; assistant logistique ou administratif.
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Elle est attribuée à l'agent fonctionnaire ou contractuel occupant les fonctions de : expert ; assistant technique ; assistant logistique ou administratif.
En vigueur à partir du samedi 21 mai 2005
Elle est attribuée à l'agent fonctionnaire ou contractuel occupant les fonctions de : directeur de laboratoire et chef de service ; expert ; assistant technique ; assistant logistique ou administratif.