JORF n°115 du 19 mai 2005

Article 2

Article 2

La composition du comité de direction des offices de tourisme constitués avant le 1er janvier 2005 n'est modifiée, sauf délibération contraire du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes, qu'à compter de l'expiration du mandat des membres du comité de direction de l'office.


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Version 1

La composition du comité de direction des offices de tourisme constitués avant le 1er janvier 2005 n'est modifiée, sauf délibération contraire du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes, qu'à compter de l'expiration du mandat des membres du comité de direction de l'office.