Décret n°2005-473 du 16 mai 2005

Article 9

Créé le 18 mai 2005

Dans le cas où l'un des critères fixés à l'article 4 n'est plus respecté postérieurement à la décision de participation financière, le ministre chargé de l'aviation civile résilie la convention. Le versement de la compensation financière de l'Etat est interrompu à l'issue d'un délai de trois mois après la notification au transporteur de la résiliation, sauf accord de ce dernier pour un délai plus court.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le mercredi 18 mai 2005