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Décret n°2005-472 du 16 mai 2005

Article 3

Créé le 17 mai 2005

L'indemnité spéciale de mobilité n'est pas attribuée :
  • aux agents bénéficiant d'un congé non rémunéré ou d'un congé parental ou se trouvant en disponibilité ;
  • aux agents auxquels l'administration concède un logement par nécessité ou utilité de service dans leur nouvelle résidence ou qui perçoivent une indemnité représentative de logement.

Lorsque deux agents mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité sont concernés au titre de la même opération par le dispositif de l'indemnité spéciale de mobilité, sans qu'ils soient astreints à un changement de résidence familiale, le premier perçoit l'indemnité dans les conditions prévues par le présent décret et son arrêté d'application, le second perçoit une indemnité d'un montant égal à 20 % de celle perçue par son conjoint, concubin ou partenaire. Le cumul des deux indemnités spéciales de mobilité ne peut cependant pas dépasser un plafond défini par l'arrêté d'application du présent décret.
En cas de changement de résidence familiale, deux agents mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ne peuvent prétendre au versement que d'une seule indemnité, dans les conditions prévues par le présent décret et son arrêté d'application.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-366 du 17 avril 2008art. 7 (VT)

En vigueur du mardi 17 mai 2005 au samedi 19 avril 2008

L'indemnité spéciale de mobilité n'est pas attribuée :

aux agents bénéficiant d'un congé non rémunéré ou d'un congé parental ou se trouvant en disponibilité ;

aux agents auxquels l'administration concède un logement par nécessité ou utilité de service dans leur nouvelle résidence ou qui perçoivent une indemnité représentative de logement.

Lorsque deux agents mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité sont concernés au titre de la même opération par le dispositif de l'indemnité spéciale de mobilité, sans qu'ils soient astreints à un changement de résidence familiale, le premier perçoit l'indemnité dans les conditions prévues par le présent décret et son arrêté d'application, le second perçoit une indemnité d'un montant égal à 20 % de celle perçue par son conjoint, concubin ou partenaire. Le cumul des deux indemnités spéciales de mobilité ne peut cependant pas dépasser un plafond défini par l'arrêté d'application du présent décret.

En cas de changement de résidence familiale, deux agents mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ne peuvent prétendre au versement que d'une seule indemnité, dans les conditions prévues par le présent décret et son arrêté d'application.