JORF n°102 du 3 mai 2005

Article 1

Article 1

Les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 susvisée ont droit à l'intégralité du montant annuel de l'allocation de fidélité au titre des services accomplis avant le 1er janvier 2005 s'ils étaient encore en service au 1er janvier 2005, s'ils ont accompli au moins vingt ans de service, en une ou plusieurs fractions, avant cette date, et s'ils ont été affiliés au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance avant le 1er janvier 2016. Sur décision de l'autorité de gestion concernée, l'allocation de fidélité peut être versée, pour son compte, par l'organisme gestionnaire de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance.


Historique des versions

Version 2

Les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 susvisée ont droit à l'intégralité du montant annuel de l'allocation de fidélité au titre des services accomplis avant le 1er janvier 2005 s'ils étaient encore en service au 1er janvier 2005, s'ils ont accompli au moins vingt ans de service, en une ou plusieurs fractions, avant cette date, et s'ils ont été affiliés au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance avant le 1er janvier 2016. Sur décision de l'autorité de gestion concernée, l'allocation de fidélité peut être versée, pour son compte, par l'organisme gestionnaire de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Tout sapeur-pompier volontaire d'un corps départemental ayant cessé définitivement le service entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004 et après avoir accompli à la date de son départ, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt ans de service en qualité de sapeur-pompier volontaire a droit à une allocation de fidélité.