JORF n°93 du 21 avril 2005

Article 2

Article 2

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er doivent :

1° Soit être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;

2° Soit satisfaire aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.


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Version 1

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er doivent :

1° Soit être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;

2° Soit satisfaire aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.