JORF n°66 du 19 mars 2005

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI DU TRAFIC MARITIME

Article 6

Le premier alinéa de l'article 3 du règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche annexé à l'article R.* 351-1 du code des ports maritimes est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des obligations déclaratives prévues par les dispositions régissant le transport et la manutention des matières dangereuses, les capitaines des bâtiments doivent adresser à la capitainerie du port de destination, vingt-quatre heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de vingt-quatre heures de route, ou à défaut dès que le port de destination est connu, leur prévision d'arrivée sur rade ou à la bouée d'atterrissage des chenaux d'accès en indiquant :
« - le nom et l'identification (numéro OMI) du bâtiment, son tonnage, sa longueur et sa largeur ;
« - la date et l'heure probables de l'arrivée ;
« - la date et l'heure probables de l'appareillage ;
« - le tirant d'eau maximum du bâtiment à son arrivée au port ;
« - la nature et le tonnage des différentes matières ou cargaisons dangereuses transportées (en transit ou à débarquer) ainsi que la nature et le tonnage des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison ;
« - le nombre total de personnes à bord ;
« - les avaries éventuelles du bâtiment, de ses apparaux ou de la cargaison.
« Un message rectificatif doit être envoyé en cas de modification de l'une de ces informations. »

Article 7

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'écologie et du développement durable, la ministre déléguée à l'intérieur et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.