JORF n°66 du 19 mars 2005

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCHETS D'EXPLOITATION ET AUX RÉSIDUS DE CARGAISON

Article 1

I. - L'intitulé du livre VI du code des ports maritimes (partie réglementaire) est remplacé par l'intitulé suivant : « Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ».
II. - L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code des ports maritimes (partie réglementaire) est remplacé par l'intitulé suivant : « Aménagement et organisation ».

Article 2

Il est créé, après l'article R.* 611-3 du code des ports maritimes, un article R.* 611-4 ainsi rédigé :
« Art. R.* 611-4. - Pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port, l'autorité portuaire établit, dans des conditions qu'elle détermine, notamment en ce qui concerne la consultation des usagers, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.
« Un plan de réception et de traitement des déchets, établi dans les conditions prévues par les autorités portuaires intéressées, peut être commun à plusieurs ports.
« Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire tous les trois ans ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port.
« Il est communiqué au représentant de l'Etat.
« Le contenu du plan est conforme aux prescriptions de l'arrêté interministériel mentionné à l'article R.* 121-2. »

Article 3

A l'article R.* 325-1 du code des ports maritimes, après les mots : « Les capitaines de navires », sont insérés les mots : « autres que les navires de pêche et les navires de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, ».

Article 4

Le troisième alinéa de l'article R.* 325-3 du code des ports maritimes est ainsi rédigé :
« Les capitaines des navires mentionnés au premier alinéa doivent présenter à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les informations indiquées au même alinéa, accompagnée, s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, fournie au port d'escale précédent, si celui-ci est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne. »