JORF n°48 du 26 février 2005

Article 13

Article 13

L'annexe V du décret du 4 juillet 1996 susvisé devient l'annexe VI ainsi rédigée :

« A N N E X E V I
MODULE A BIS

Le module A bis, ou contrôle interne de fabrication complété par des essais, correspond au module A présenté à l'annexe V, complété par les dispositions suivantes :

A. - Conception et construction

Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant sont effectués par le fabricant ou pour le compte de celui-ci un ou plusieurs des essais suivants ou des contrôles ou calculs équivalents :
a) Essai de stabilité conformément au point 3.2 des exigences essentielles de sécurité (annexe I, partie A) ;
b) Essai des caractéristiques de flottabilité conformément au point 3.3 des exigences essentielles de sécurité (annexe I, partie A).
Dispositions communes aux deux variantes :
Ces essais, calculs ou contrôles sont effectués sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le fabricant.


Historique des versions

Version 1

L'annexe V du décret du 4 juillet 1996 susvisé devient l'annexe VI ainsi rédigée :

« A N N E X E V I

MODULE A BIS

Le module A bis, ou contrôle interne de fabrication complété par des essais, correspond au module A présenté à l'annexe V, complété par les dispositions suivantes :

A. - Conception et construction

Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant sont effectués par le fabricant ou pour le compte de celui-ci un ou plusieurs des essais suivants ou des contrôles ou calculs équivalents :

a) Essai de stabilité conformément au point 3.2 des exigences essentielles de sécurité (annexe I, partie A) ;

b) Essai des caractéristiques de flottabilité conformément au point 3.3 des exigences essentielles de sécurité (annexe I, partie A).

Dispositions communes aux deux variantes :

Ces essais, calculs ou contrôles sont effectués sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le fabricant.